Article R323-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/01/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1956-01-13 ART. 12, Décret 70-1336 1970-12-14 ART. 2

Entrée en vigueur le 21 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
Entrée en vigueur le 21 janvier 1979
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2006, 05/04935
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que l'article R.323-17 du Code du Travail n'est pas applicable, la SAS DEFIAL n'employant pas 5.000 salariés ; […]

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  • Médecin du travail·
  • Visite de reprise·
  • Recherche·
  • Licenciement·
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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Entreprise

2Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : « Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires » ; et qu'aux termes de l'article R.323-20 : « L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Redevance·
  • Commission départementale·
  • Bénéficiaire·
  • Établissement·
  • Maintenance·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 75277, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R.323-17 du code du travail, aux termes duquel le préfet examine la situation de chaque entreprise « dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'anné précédente » n'a ni pour objet, ni pour effet d'instituer une prescription en faveur des entreprises concernées ;

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  • Obligation de faire connaître les vacances·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Emplois réservés·
  • Conséquences·
  • Illégalité·
  • Manquement·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale
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