Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES
Article R323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
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Décisions • 3
[…] — que l'article R.323-17 du Code du Travail n'est pas applicable, la SAS DEFIAL n'employant pas 5.000 salariés ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : « Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires » ; et qu'aux termes de l'article R.323-20 : « L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 75277, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R.323-17 du code du travail, aux termes duquel le préfet examine la situation de chaque entreprise « dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'anné précédente » n'a ni pour objet, ni pour effet d'instituer une prescription en faveur des entreprises concernées ;
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