Article R323-33-13 du Code du travail

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Version02/02/1978
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Version19/12/1985
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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

Commentaires3


Le Moniteur · 30 mai 1997

Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 4 juin 1990

Ces equipes prevues par le loi d'orientation du 30 juin 1975 sont mentionnees a l'article L 323-11-II du code du travail, et au terme de l'article R 323-11 du meme code, elles assurent une mission de soutien a l'egard des handicapes mais egalement vis-a-vis des entreprises, une mission de prospection, d'information et de conseil pour l'emploi des handicapes ; douze ans apres l'adoption du decret d'application de la loi d'orientation, le reseau d'EPSR semble incomplet alors qu'initialement, l'article R 323-33-13 du code du travail prevoyait une ou plusieurs equipes par departement ; selon l'article […] 323-33-14, […]

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M. Metzinger Charles · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Ces equipes, prevues par la loi d'orientation du 30 juin 1975, sont mentionnees a l'article L 323-11-II du code du travail et, au terme de l'article R 323-33-12 du meme code, elles assurent une mission de soutien a l'egard des handicapes mais egalement, vis-a-vis des entreprises, une mission de prospection, d'information et de conseil pour l'emploi des handicapes ; douze ans apres l'adoption du decret d'application de la loi d'orientation, le reseau d'EPSR semble incomplet alors qu'initialement l'article R 323-33-13 du code du travail prevoyait une ou plusieurs equipes par departement ; selon l'article […] R 323-33-14, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 1999, n° 9600686
Annulation

[…] Considérant que l'office réunionnaise pour la promotion de la personne handicapée a été agrée en application de l'article C323-33-13 du code du travail qui dispose : “Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. […] R. D

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