Article R323-33-15 du Code du travailAbrogé

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Version02/02/1978
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Version19/12/1985

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Paul Blanc, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 25 avril 1996

En effet, contrairement à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), qui comptabilise l'ensemble des placements réalisés par le biais d'un contrat emploi-solidarité (CES), les EPSR ne disposent que d'un quota variant de 15 à 25 p. 100. En conséquence, il lui demande quels sont les éléments qui justifient cette discrimination et s'il compte adopter les mesures permettant de rétablir l'égalité entre les différents organismes de placements.Réponse. - L'objectif principal des EPSR est de favoriser l'accès à l'emploi des personnes handicapées. […] Cet objectif figure dans la loi du 30 juin 1975 et dans son décret d'application, codifié aux articles R 323-33-12 à R 323-33-15 du code du travail. […]

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Cet objectif figure dans la loi du 30 juin 1975 et dans son decret d'application, codifie aux articles R. 323-33-12 a R. 323-33-15 du code du travail. […]

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Cet objectif figure clairement dans la loi du 30 juin 1975 et dans son décret d'application, codifié aux articles R. 323-33-12 à R 323-33-15 du code du travail. La circulaire du 3 mai 1979 disposait que l'accès à l'emploi devait être l'objectif principal des EPSR. C'est cet objectif d'emploi que la circulaire du 11 septembre 1995 et la convention entre l'Etat et l'AGEFIPH du 15 février 1994 ont repris.

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