Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / CENTRES DE PREORIENTATION ET EQUIPES DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT
Article R323-33-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0508701
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, […] qu'aux termes de l'article L. 323- 11 du code du travail : « Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés (…) » ; qu'aux termes de l'article article R. 323-33-1 du même code : « Les centres de pré-orientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, […] qu'aux termes de l'article R. 323-33-4 du même code : « Pendant son séjour en centre de pré-orientation, […]
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