Article R323-33-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1980
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Version19/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5213-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1, art. 3 JORF 19 décembre 1985

Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0508701
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, […] qu'aux termes de l'article L. 323- 11 du code du travail : « Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés (…) » ; qu'aux termes de l'article article R. 323-33-1 du même code : « Les centres de pré-orientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, […] qu'aux termes de l'article R. 323-33-4 du même code : « Pendant son séjour en centre de pré-orientation, […]

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  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Reclassement·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Milieu de travail·
  • Technique·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Évaluation
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