Article R323-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 :
1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public :
2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ;
6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1999, 199137, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( …) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : « La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » ; […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Assurance maladie·
  • Diplôme·
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  • Infirmier·
  • Travailleur handicapé·
  • Enseignement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale

3Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 191117, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, il est vrai, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 481-2 du code de la sécurité sociale, R. 323-34 et R. 323-41-1 du code du travail que les organismes d'assurance-maladie sont tenus de prendre en charge les frais de formation des travailleurs handicapés lorsque ceux-ci sont orientés par la COTOREP vers un centre d'éducation ou de rééducation professionnelle agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail ; qu'il résulte, toutefois, […]

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