Article R323-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-11 (V), Code du travail - art. R5213-12 (V), Code du travail - art. R5213-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 25 avril 2003, 01NT00280, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que, selon l'article 32 de l'avenant n° 10 au règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage : La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions d'affiliation et de travail… est allongée de douze mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période… un stage de rééducation professionnelle ; qu'aux termes de l'article R.323-35 du code du travail : La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé… La commission donne également son avis sur la nature, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0701182
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2008, n° 0701684
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;

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