Article R323-37 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-14 (V), Code du travail - art. R5213-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.


L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.


Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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