Article R323-38 du Code du travailAbrogé

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Version19/12/1985
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 art. 12

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2007, n° 05/05741
Infirmation partielle

[…] — débouté le salarié de ses autres demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect des dispositions de l'article L. 323-17 du Code du travail, et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Que, aux termes de l'article R.323-38 du même Code, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissement tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion commune ;

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Médecin du travail·
  • Inaptitude du salarié·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Reclassement·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, n° 05/03707
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L. 323-17 du Code du travail, tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5 000 salariés, […] le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements; qu'un manquement de l'employeur à cette obligation est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer; que, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés, pour l'application de l'article précité, […]

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  • Code du travail·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Ès-qualités·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que commet une faute dont il doit réparation l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen, le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen exigé par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil, […] que selon l'article R 323-38 du code du travail, sont considérés comme constituant un groupe d'établissements au sens du texte précité, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ;

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  • Licenciement·
  • Préjudice moral·
  • Médecin du travail·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Examen·
  • Sécurité sociale·
  • Handicap
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