Article R323-39 du Code du travail
Article R323-38
Article R323-40
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2006, n° 04/05089Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-39 du Code du travail, le réentraînement prévu par l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ; Que selon l'article R.323-40, il est satisfait à l'obligation de réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et réentraînement soit par la mise en oeuvre de ces deux mesures ;

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