Article R323-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5213-22 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2006, n° 04/05089
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-39 du Code du travail, le réentraînement prévu par l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ;

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  • Poste·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Licenciement·
  • Obligation·
  • Préavis·
  • Indemnité
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