Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail
Article R323-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2006, n° 04/05089
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-39 du Code du travail, le réentraînement prévu par l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ;
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