Article R323-45 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 21

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
2. /R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 :
les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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