Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article R323-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
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[…] dans le délai de trois mois, sur la liste adressée par un employeur portant proposition de réservation d'un certain nombre d'emplois en faveur des travailleurs handicapés, ladite liste est regardée comme approuvée, conformément aux dispositions de l'article R. 323-512 du code de travail. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323.54 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323.51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. […]
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Société ayant souscrit auprès du préfet la déclaration annuelle prévue aux articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, mais n'ayant pas adressé à l'agence nationale pour l'emploi, dans les formes requises par les dispositions des articles L.323-6, L.323-8, R.323-7, R.323-15 et R.323-55 du code, pour chacun des emplois réservés qui ont été vacants, la déclaration spécifique prévue par ces dispositions. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1990, 89LY00969, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R 323-3 et R 323-51 du code du travail alors en vigueur, tout employeur assujetti à l'emploi des mutilés de guerre ou des handicapés était tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration faisant notamment apparaître la liste des emplois qu'il entendait leur réserver ;
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