Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article R323-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 323-28, R.323-7 et R. 323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'aux termes desarticles R. 323-5 et R. 323-53 dudit code, cette liste vaut offre d'emploi dès sa transmission au préfet et s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi ; […]
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