Article R323-53 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version21/01/1979
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Version19/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1962-07-26 ART. 27, Décret 70-1338 1970-12-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 janvier 1979
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 323-28, R.323-7 et R. 323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'aux termes desarticles R. 323-5 et R. 323-53 dudit code, cette liste vaut offre d'emploi dès sa transmission au préfet et s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi ; […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Casino·
  • Guerre·
  • Société anonyme·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Redevance
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