Article R323-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/01/1979
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 14

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1991, 88-45.099, Inédit
Cassation partielle

[…] articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à « la lettre du licenciement du 4 septembre » une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, « la durée maximale de huit jours étant largement dépassée » ;

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  • Préavis·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Cour d'appel·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Certificat d'aptitude·
  • Employeur·
  • Médecin

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, […] doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R.323-6 et R.323-54 du même code ; qu'en application des articles L.323-6 et L.323-28, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 janvier 1990, 89LY00069, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] dans le délai de trois mois, sur la liste adressée par un employeur portant proposition de réservation d'un certain nombre d'emplois en faveur des travailleurs handicapés, ladite liste est regardée comme approuvée, conformément aux dispositions de l'article R. 323-512 du code de travail. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323.54 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323.51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Illégalité·
  • Hôtel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réservation·
  • Emploi·
  • Contentieux·
  • Délégués du personnel·
  • Conseil d'etat
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