Article R323-55 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/01/1979
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 28 AL. 2

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Casino·
  • Guerre·
  • Société anonyme·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Redevance

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 37512, publié au recueil Lebon
Annulation

Société ayant souscrit auprès du préfet la déclaration annuelle prévue aux articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, mais n'ayant pas adressé à l'agence nationale pour l'emploi, dans les formes requises par les dispositions des articles L.323-6, L.323-8, R.323-7, R.323-15 et R.323-55 du code, pour chacun des emplois réservés qui ont été vacants, la déclaration spécifique prévue par ces dispositions. […]

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  • Obligation de faire connaître les vacances d'emploi·
  • Mutilés de guerre et travailleurs handicapés·
  • Travail des handicapes·
  • Conditions du travail·
  • Emplois réservés·
  • Conséquences·
  • Manquement·
  • Guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur handicapé
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