Article R323-58-2 du Code du travail

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Version25/01/1978
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Version19/12/1985

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985
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