Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article R323-58-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1978
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Version19/12/1985
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
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