Article R323-58-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1978
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Version19/12/1985

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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