Article R323-58-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1978
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Version19/12/1985

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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