Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article R323-58-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1978
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Version19/12/1985
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
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