Article R323-59-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 85-41.217, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ; […]

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