Article R323-59-2 du Code du travail

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Version18/07/1980
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.
En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 85-41.217, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ; […]

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