Article R323-59-2 du Code du travailAbrogé

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Version18/07/1980
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.
En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 85-41.217, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ; […]

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