Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 7 : TRAVAIL PROTEGE / PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS
Article R323-59-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1980
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
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