Article R323-59-3 du Code du travailAbrogé

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Version18/07/1980
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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