Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Travail protégé / Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés
Article R323-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Commentaires • 16
R. 323-60 du code du travail). […]
Lire la suite…R. 323-60 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, […] les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, […] qui ne prévoit plus l'orientation vers les ateliers protégés a modifié l'article R. 323-60 du code du travail qui dispose que : « (…) Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] une subvention spécifique pour les personnes handicapées à efficience réduite qu'ils emploient pour assurer un suivi social et une formation spécifique au poste de travail ; qu'en application du 2 e alinéa de l'article R. 323-60 du code du travail et désormais de l'article R. 5213-63 du même code, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 90-45.703, Publié au bulletin
Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail.
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- Dispositions de l'article l·
- 323-32 du code du travail·
- 32 du code du travail·
- Affectation imposée par la réorganisation de l'entreprise·
- Modification par l'employeur du contrat de travail·
- Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
- Conditions de rémunération moins favorables·
- Modification des conditions de rémunération·
- Affectation à un autre poste de travail
R. 323-60 du code du travail). En contrepartie de cette obligation et de celle de rémunérer leurs salariés à hauteur du SMIC, elles bénéficient de deux aides de l'État : une aide au poste et une subvention spécifique. Le droit à l'aide au poste n'est ouvert, dans la limite de l'effectif de référence fixé par avenant financier, qu'aux seules personnes handicapées à efficience réduite (art. R. 323-64 du code du travail) : recrutées directement par l'EA, si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté du 13 février 2006.
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