Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Travail protégé / Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés
Article R323-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version25/01/1978
>
Version19/12/1985
>
Version23/01/1988
>
Version03/10/2003
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
Lire la suite…