Article R323-61 du Code du travail

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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 39

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


M. Schneider André · Questions parlementaires · 15 février 2005

Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.

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