Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Article R323-61 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités.
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités.
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Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
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