Article R323-61 du Code du travailAbrogé

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Version25/01/1978
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 39

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-71 (M), Code du travail - art. R5213-72 (M), Code du travail - art. R5213-70 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Schneider André · Questions parlementaires · 15 février 2005

Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.

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