Article R323-62 du Code du travail

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Version25/01/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 40

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1978
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean Cauchon, du group UC, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er mai 1986

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet ensuite le dossier à la délégation à l'emploi, mission handicapés, qui le soumet pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 323-62 du code du travail. L'agrément prévu à l'article L. 323-31 du code du travail peut alors être délivré à l'association ou organisme gestionnaire de l'atelier protégé. A cette fin, un arrêté d'agrément signé par le ministre chargé du travail lui est adressé.

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