Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / TRAVAIL PROTEGE / ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Article R323-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version18/01/2002
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Version03/10/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La direction départementale du travail et de l'emploi transmet ensuite le dossier à la délégation à l'emploi, mission handicapés, qui le soumet pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 323-62 du code du travail. L'agrément prévu à l'article L. 323-31 du code du travail peut alors être délivré à l'association ou organisme gestionnaire de l'atelier protégé. A cette fin, un arrêté d'agrément signé par le ministre chargé du travail lui est adressé.
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