Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 7 : TRAVAIL PROTEGE / PARAGRAPHE 2 : ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Article R323-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version18/01/2002
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Version03/10/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail.
Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
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La direction départementale du travail et de l'emploi transmet ensuite le dossier à la délégation à l'emploi, mission handicapés, qui le soumet pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 323-62 du code du travail. L'agrément prévu à l'article L. 323-31 du code du travail peut alors être délivré à l'association ou organisme gestionnaire de l'atelier protégé. A cette fin, un arrêté d'agrément signé par le ministre chargé du travail lui est adressé.
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