Article R323-62 du Code du travail

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Version23/01/1988
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 40

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région.
Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Commentaire1


M. Jean Cauchon, du group UC, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er mai 1986

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet ensuite le dossier à la délégation à l'emploi, mission handicapés, qui le soumet pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 323-62 du code du travail. L'agrément prévu à l'article L. 323-31 du code du travail peut alors être délivré à l'association ou organisme gestionnaire de l'atelier protégé. A cette fin, un arrêté d'agrément signé par le ministre chargé du travail lui est adressé.

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