Article R323-63-1 du Code du travail

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Version03/10/2003

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement d'un atelier protégé, sont conclues par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires2


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

[…] des impôts indique que la base d'imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent être considérées comme éléments de la base d'imposition les subventions qui constituent le complément direct du prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prévue à l'article L. 323 -31 du code du travail est définie à l'article R . 232- 63 […]

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

[…] la base d'imposition a la TVA est constituee par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent etre considerees comme elements de la base d'imposition les subventions qui constituent le complement direct du prix d'une operation imposable ou sont destinees a compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prevue a l'article L. 323 -31 du code du travail est definie a l'article R . 323 - 63 […]

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