Article R323-63-1 du Code du travail

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Version03/10/2003

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 3 octobre 2003

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

[…] des impôts indique que la base d'imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent être considérées comme éléments de la base d'imposition les subventions qui constituent le complément direct du prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prévue à l'article L. 323 -31 du code du travail est définie à l'article R . 232- 63 […]

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

[…] la base d'imposition a la TVA est constituee par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent etre considerees comme elements de la base d'imposition les subventions qui constituent le complement direct du prix d'une operation imposable ou sont destinees a compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prevue a l'article L. 323 -31 du code du travail est definie a l'article R . 323 - 63 […]

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