Article R323-63-1 du Code du travailAbrogé

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Version03/10/2003

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003

Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

[…] des impôts indique que la base d'imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent être considérées comme éléments de la base d'imposition les subventions qui constituent le complément direct du prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prévue à l'article L. 323 -31 du code du travail est définie à l'article R . 232- 63 […]

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

[…] la base d'imposition a la TVA est constituee par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent etre considerees comme elements de la base d'imposition les subventions qui constituent le complement direct du prix d'une operation imposable ou sont destinees a compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prevue a l'article L. 323 -31 du code du travail est definie a l'article R . 323 - 63 […]

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