Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / TRAVAIL PROTEGE / ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Article R323-63-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.
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