Article R323-63-2 du Code du travail

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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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