Article R323-63-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 3 octobre 2003

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