Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Travail protégé / Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés
Article R323-63-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version19/12/1987
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Version23/01/1988
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Version03/10/2003
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.
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