Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / TRAVAIL PROTEGE / ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Article R323-63-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
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Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 02-44.198, Publié au bulletin
[…] 1 / qu'en vertu des articles R. 323-63-3 et R. 323-63-4 du Code du travail, la COTOREP peut décider de l'orientation d'un travailleur handicapé en atelier protégé, pour une période d'essai durant laquelle doivent être recherchées les tâches dans lesquelles le travailleur atteindra le meilleur rendement, et à l'issue de laquelle la même commission se prononce sur le sort du salarié ; qu'en décidant qu'il résultait de ces dispositions que l'atelier -employeur- et le salarié ne pouvaient avant cette dernière décision de la COTOREP rompre le contrat de travail en application d'une période d'essai contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 323-30, L. 323-32 alinéa 1, R. 323-63-3 et R. 323-63-4 du Code du travail ;
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