Article R323-63-5 du Code du travailAbrogé

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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 septembre 2019, n° 17/03083
Infirmation

[…] Cependant, en application des dispositions de l'article R 323-63-5 du code du travail, à l'expiration de la période d'essai, l'inspecteur du travail établit un rapport après consultation du responsable de l'atelier protégé et dans le mois suivant l'expiration de la période d'essai, la Cotorep prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Absence prolongee·
  • Absence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2003, 01-44.222, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; […]

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  • Période d'essai·
  • Aquitaine·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Travailleur handicapé·
  • Cour de cassation·
  • Contrat de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Indemnité de rupture

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300, Publié au bulletin
Rejet

[…] 27 janvier 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la COTOREP ne peut décider de renouveler la période d'essai instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 du code du travail que dans le mois qui suit l'expiration de celle-ci ; qu'en retenant, […] ce dont il résultait que la COTOREP avait renouvelé celle-ci plus de quatre mois après son expiration et donc à un moment où elle ne pouvait plus être légalement renouvelée, de sorte que la rupture des relations contractuelles décidée par l'employeur le 11 mars 2004 s'analysait en réalité en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 323-63-5 du code du travail ;

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  • Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
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  • Décision de la cotorep·
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  • Travailleur handicapé·
  • Homme
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