Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 7 : TRAVAIL PROTEGE / PARAGRAPHE 2 : ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Article R323-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
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