Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Travail protégé / Paragraphe 3 : Labels
Article R323-64 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Commentaires • 8
R. 323-60 du code du travail). […] Le droit à l'aide au poste n'est ouvert, dans la limite de l'effectif de référence fixé par avenant financier, qu'aux seules personnes handicapées à efficience réduite (art. […] R. 323-64 du code du travail) recrutées directement par l'EA, si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté du 13 février 2006 ou recrutées par l'EA sur proposition du service public de l'emploi (SPE) et des Cap Emploi. […]
Lire la suite…R. 323-60 du code du travail). […] Le droit à l'aide au poste n'est ouvert, dans la limite de l'effectif de référence fixé par avenant financier, qu'aux seules personnes handicapées à efficience réduite (art. […] R. 323-64 du code du travail) recrutées directement par l'EA, si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté du 13 février 2006 ou recrutées par l'EA sur proposition du service public de l'emploi (SPE) et des Cap Emploi. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-31 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales(…) Ils perçoivent, […] une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-60 du même code : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-31 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales(…) Ils perçoivent, […] une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-60 du même code : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2008, n° 0602129
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […] qu'aux termes de l'article R.323-60 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R.323-64, […]
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R. 323-60 du code du travail). En contrepartie de cette obligation et de celle de rémunérer leurs salariés à hauteur du SMIC, elles bénéficient de deux aides de l'État : une aide au poste et une subvention spécifique. Le droit à l'aide au poste n'est ouvert, dans la limite de l'effectif de référence fixé par avenant financier, qu'aux seules personnes handicapées à efficience réduite (art. R. 323-64 du code du travail) : recrutées directement par l'EA, si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté du 13 février 2006.
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