Article R323-68 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/04/1976
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1961-12-15, Décret 61-333 1961-04-01 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 août 2002
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