Article R323-70 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/12/1985
>
Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-333 1961-04-01 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

Commentaire1


Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).