Article R323-70 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-333 1961-04-01 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 août 2002

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Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
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