Article R323-74 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/12/1985
>
Version23/01/1988
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 31

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
En cas de vacance en cours de mandat, le préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le Code […] du travail et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ; Après avoir entendu le rapport de M. […] Z…, X…, A… et de Mme Y…, travailleurs handicapés ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Thiriez, avocat de M. […] #8217;article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, […] sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en ré […] #8217;article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 décembre 2002, 221319, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Principes généraux applicables à la fonction de juger·
  • 1) droit à un tribunal indépendant et impartial·
  • 2) droit à un tribunal indépendant et impartial·
  • Droit à un tribunal indépendant et impartial·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Commission départementale des handicapés·
  • Droits et obligations à caractère civil·
  • Droits garantis par la convention·
  • 2) règle de publicité des débats·
  • 3) règle de publicité des débats

2Tribunal des conflits, du 14 mars 1988, 02526, publié au recueil Lebon

[…] Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35 et R. 323-74 à R. 323-78 ; […]

 Lire la suite…
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Rj1 compétence·
  • Compétence·
  • Département·
  • Reclassement·
  • Déclinatoire·
  • Tribunal des conflits·
  • Garde des sceaux

3Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 223152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Ancien combattant·
  • Représentant des travailleurs·
  • Conseil d'etat·
  • Victime de guerre·
  • Handicap·
  • Emploi·
  • Incompatible·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).