Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 7 : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article R323-76 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
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[…] Considérant, d'une part, que si l'article R.323-76 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés « peut entendre les parties », aucune disposition ne fait obligations aux parties de se présenter devant la commission ; que, dès lors, la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne n'a pu légalement, pour rejeter la demande de M me X…, retenir la circonstance que celle-ci ne s'est pas présentée devant elle ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés …« ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents » ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que quatre membres siégeaient à la séance au cours de laquelle elle a été prise ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission aurait siégé dans une formation irrégulière ;
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1986, 51329, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que si l'article R.323-76 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés « peut entendre les parties », aucune disposition ne fait obligations aux parties de se présenter devant la commission ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés de Haute-Vienne n'a pu légalement, pour rejeter la demande de M. X…, retenir la circonstance que celui-ci ne s'est pas présenté devant elle ;
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