Article R323-77 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1962-07-26 ART. 34, Décret 1962-07-26 ART. 34

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 129167, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … Cette commission est compétente pour : 1°) Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; […] qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : « La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1 er du décrêt n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. […] Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Forêt·
  • Candidat·
  • Emploi réservé·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 59510, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.323-78 du code du travail que lorsqu'elle statue sur un recours formé en vertu de l'article R.323-77 du code du travail contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la commission départementale des handicapés a le caractère d'une juridiction et que sa décision est rendue en dernier ressort ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles générales de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent comporter le nom des juges ayant délibéré ;

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  • Caractère juridictionnel des décisions des commissions·
  • Obligation d'indiquer le nom des juges ayant délibéré·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Généralités·
  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • Décision juridictionnelle·
  • Fonction publique·
  • Reclassement·
  • Technique

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 octobre 1986, 69388, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.323-34, R.323-77 et R.323-78 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X…, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • Reclassement·
  • Technique·
  • Ministère·
  • Travail·
  • Département
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