Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 7 : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article R323-77 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … Cette commission est compétente pour : 1°) Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; […] qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : « La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1 er du décrêt n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. […] Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. » ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.323-78 du code du travail que lorsqu'elle statue sur un recours formé en vertu de l'article R.323-77 du code du travail contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la commission départementale des handicapés a le caractère d'une juridiction et que sa décision est rendue en dernier ressort ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles générales de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent comporter le nom des juges ayant délibéré ;
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 octobre 1986, 69388, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.323-34, R.323-77 et R.323-78 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X…, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
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